Le pacte Dutreil pour transmettre son entreprise

La transmission d’une entreprise représente une étape majeure dans la vie d’un entrepreneur. Qu’il s’agisse d’une transmission à ses enfants ou à des tiers, cette opération soulève de nombreuses questions fiscales, juridiques et patrimoniales. Face à ces enjeux, le dispositif Dutreil constitue un levier fiscal majeur qui peut considérablement alléger le coût de la transmission.
Mais le cadre a changé. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (article 8) a durci le dispositif sur deux fronts : l’allongement de la durée de conservation des titres et l’exclusion de certains actifs de l’assiette exonérée. Ces règles s’appliquent aux donations et aux successions ouvertes à compter du 21 février 2026.
En tant que notaires à La Seyne-sur-Mer, nous constatons que de nombreux chefs d’entreprise du Var raisonnent encore sur l’ancien régime, et notamment sur un horizon de conservation de six ans qui n’existe plus. Cet article fait le point sur le dispositif tel qu’il s’applique aujourd’hui.
Qu’est-ce que le Pacte Dutreil ?
Origine et objectif du dispositif
Le Pacte Dutreil, issu de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, a été conçu pour faciliter la transmission des entreprises familiales. Son objectif est de permettre la continuité des entreprises françaises en réduisant significativement le coût fiscal de leur transmission, par donation comme par succession.
Il est codifié aux articles 787 B (titres de sociétés) et 787 C (entreprises individuelles) du Code général des impôts.
Un avantage fiscal considérable
Le principal attrait du Pacte Dutreil réside dans une exonération partielle d’assiette de 75 % des droits de mutation à titre gratuit. Attention à la terminologie : il ne s’agit pas d’un abattement au sens des articles 779 et suivants du CGI, mais d’une réduction de la base taxable, qui s’applique avant les abattements personnels.
Concrètement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis entrent dans l’assiette taxable.
Exemple. Paolo, dirigeant d’une entreprise de construction navale à La Seyne-sur-Mer valorisée 2 millions d’euros, transmet ses titres à son fils. Sans Dutreil, la base taxable est de 2 000 000 €. Avec Dutreil, elle tombe à 500 000 €, avant application de l’abattement de 100 000 € en ligne directe. L’économie se chiffre en centaines de milliers d’euros.
Les conditions d’application du Pacte Dutreil
Les entreprises éligibles
Le Pacte Dutreil s’applique aux sociétés exerçant à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les holdings animatrices de groupe y sont assimilées, leur activité étant regardée comme commerciale.
Sont en revanche exclues les sociétés dont l’activité principale consiste en la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (exclusion expressément inscrite dans la loi par la loi de finances pour 2024). Ce n’est donc pas la « prépondérance immobilière » de l’actif qui disqualifie, mais la nature patrimoniale de l’activité.
Un restaurateur toulonnais propriétaire d’un établissement sur le port peut ainsi transmettre son fonds de commerce à ses enfants sous le régime de l’article 787 C, sous réserve du respect de l’ensemble des engagements.
L’engagement collectif de conservation
Avant la transmission, les associés doivent avoir souscrit un engagement collectif de conservation des titres :
- Durée minimale de deux ans, et cet engagement doit être en cours au jour de la transmission ;
- Il doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées ;
- Et sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées.
L’engagement peut être pris par le donateur ou le futur défunt avec d’autres associés, ou par une personne seule pour elle et ses ayants cause à titre gratuit.
Le mécanisme du « pacte réputé acquis », qui dispense d’un engagement collectif formel lorsque le dirigeant remplit déjà depuis deux ans les conditions de détention et de fonction, a été maintenu.
L’engagement individuel de conservation : désormais SIX ans
C’est le changement le plus structurant de la réforme 2026.
Après la transmission, chaque héritier, donataire ou légataire doit s’engager individuellement à conserver les titres reçus. Cette durée, fixée à quatre ans depuis 2003, est portée à six ans par la loi de finances pour 2026, pour les articles 787 B comme 787 C.
La durée totale de conservation passe donc de six à huit ans minimum : deux ans d’engagement collectif + six ans d’engagement individuel.
Le législateur revient ainsi à la durée qui prévalait à la création du dispositif, laquelle avait précisément été raccourcie pour éviter un risque d’illiquidité excessif pour les héritiers. C’est le point de vigilance patrimonial numéro un.
L’exercice d’une fonction de direction (inchangé)
L’un des signataires de l’engagement collectif, ou l’un des bénéficiaires de la transmission, doit exercer une fonction de direction éligible :
- pendant toute la durée de l’engagement collectif ;
- et pendant les trois années qui suivent la transmission.
Cette durée n’a pas été modifiée par la réforme. Il est donc inexact d’affirmer que la fonction de direction doit être exercée pendant toute la durée de l’engagement individuel : le décalage entre les huit ans de conservation et les trois ans de direction ouvre au contraire une réelle marge d’organisation de la gouvernance familiale.
La grande nouveauté : l’exclusion des actifs « somptuaires »
La fin du « tout ou rien »
Jusqu’au 20 février 2026, la logique était binaire : dès lors que la société exerçait à titre principal une activité éligible, l’intégralité de la valeur des titres bénéficiait de l’exonération de 75 %, y compris la fraction correspondant à des actifs sans lien avec l’exploitation.
La loi de finances pour 2026 substitue à ce principe une règle de prorata. L’exonération ne s’applique plus à la fraction de la valeur vénale des titres représentative de certains actifs limitativement énumérés, lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible.
La liste limitative des actifs concernés
- les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
- les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
- les véhicules de tourisme (au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
- les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité (à l’exclusion de ceux relevant du régime de l’article 238 bis AB) ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et alcools ;
- les logements et résidences.
Cette liste est limitative. Elle ne se confond ni avec les dépenses somptuaires du 4 de l’article 39 du CGI, ni exactement avec l’assiette de la nouvelle taxe de l’article 235 ter C sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle, créée par la même loi de finances.
Ce qui reste dans le champ de l’exonération
Point essentiel pour la plupart des PME varoises : ne figurent pas dans la liste et demeurent a priori exonérables (sauf excès) :
- la trésorerie et les disponibilités ;
- les valeurs mobilières et placements financiers ;
- les participations dans d’autres sociétés ;
- les immeubles de bureaux et locaux professionnels ;
- les actifs numériques.
L’exclusion vise donc principalement les structures familiales patrimonialisées, non la TPE ou la PME classique.
La règle des « 3 ans + conservation »
L’exclusion ne joue pas lorsque le bien est exclusivement affecté à l’activité opérationnelle :
- pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission (ou, à défaut, depuis son acquisition) ;
- et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation, ou à défaut jusqu’à sa cession.
Un chantier naval qui détient un bateau réellement affecté à son exploitation, un domaine viticole du Var dont les stocks de vin constituent l’objet même de l’activité, un hôtel dont les logements sont les chambres exploitées : dans ces hypothèses, l’affectation exclusive fait obstacle à l’exclusion. Mais la preuve en incombera au redevable, sur une période de trois ans antérieure à l’acte.
L’extension aux filiales
La même exclusion s’applique aux actifs détenus par toute société contrôlée par la société dont l’activité principale est éligible. L’audit doit donc être mené sur l’ensemble de la chaîne de détention, en vision « actif brut », et non sur le seul bilan de la société tête de groupe.
Tableau récapitulatif : avant / après le 21 février 2026
| Condition | Jusqu’au 20/02/2026 | Depuis le 21/02/2026 |
|---|---|---|
| Engagement collectif | 2 ans minimum | 2 ans minimum (inchangé) |
| Engagement individuel | 4 ans | 6 ans |
| Durée totale de conservation | 6 ans | 8 ans |
| Fonction de direction | EC + 3 ans après transmission | (inchangé) |
| Assiette exonérée | 100 % de la valeur des titres | Prorata : hors actifs somptuaires non exclusivement affectés |
| Attestation de fin d’engagement | À l’issue des 6 ans | Reportée de 2 ans |
| Pacte réputé acquis | Maintenu | Maintenu |
| Family buy out | Compatible | Compatible |
Ce que la réforme n’a pas retenu
Plusieurs amendements plus sévères, inspirés des recommandations de la Cour des comptes, ont été écartés au cours des débats. Il est utile de le savoir, car ils reviendront probablement :
- Le family buy out reste compatible avec le Dutreil. L’amendement visant à interdire le rachat des titres reçus par une holding endettée après application de l’exonération n’a pas prospéré, le Gouvernement ayant relevé que ce schéma, adossé à la donation-partage, est très couramment utilisé dans les transmissions familiales.
- Le pacte réputé acquis n’a pas été supprimé.
- Aucun critère d’âge du donataire n’a été introduit (un amendement prévoyait qu’au moins un donataire soit âgé de 18 à 60 ans au jour de la transmission).
Ces sujets restant sur la table, l’anticipation garde toute sa valeur.
Stratégies d’optimisation dans le nouveau cadre
Combiner le Pacte Dutreil avec d’autres dispositifs
- Le démembrement de propriété (donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit), qui réduit la valeur taxable selon le barème de l’article 669 du CGI ;
- L’abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les 15 ans ;
- La réduction de 50 % des droits en cas de donation en pleine propriété de titres éligibles au Dutreil par un donateur âgé de moins de 70 ans (article 790 du CGI), non cumulable avec le démembrement, ce qui impose un arbitrage chiffré ;
- L’abattement de 300 000 € en cas de cession ou de donation de fonds de commerce au personnel salarié (article 790 A du CGI), sous conditions ;
- Le paiement différé et fractionné des droits, particulièrement pertinent au regard de l’allongement à huit ans.
Les trois chantiers à ouvrir dès aujourd’hui
1. L’audit du bilan. C’est le chantier nouveau. Il faut inventorier les actifs figurant dans la liste des biens visés (véhicules, logements, stocks de vins, œuvres d’art, bateaux), documenter leur affectation exclusive à l’activité, et remonter la chaîne des filiales contrôlées. Ce travail conditionne désormais l’assiette même de l’exonération et doit être engagé au moins trois ans avant la transmission envisagée.
2. Le calendrier patrimonial. Deux années supplémentaires d’indisponibilité changent l’équation pour le donataire comme pour le donateur. Une transmission envisagée par exemple pour 2028 mobilise désormais les titres jusqu’en 2036. Cet horizon doit être confronté aux besoins de liquidité de la famille, aux clauses des pactes d’associés et aux éventuels projets de cession partielle.
3. La gouvernance. Le décalage entre les huit ans de conservation et les trois ans de fonction de direction offre une souplesse réelle : si le successeur n’est pas encore prêt à diriger, le donateur peut conserver le mandat pendant la période requise. Encore faut-il que ce choix soit formalisé dès la structuration du pacte.
Une illustration chiffrée
Une dirigeante d’une entreprise de services informatiques à Sanary-sur-Mer transmet sa société à ses trois enfants. La combinaison d’un Pacte Dutreil et d’une donation-partage avec réserve d’usufruit permet, sur une valorisation de 1,5 million d’euros, de ramener les droits à un niveau très inférieur à celui d’une transmission non préparée. Le calcul exact dépend de l’âge de la donatrice, de la composition du bilan et du retraitement éventuel des actifs exclus : il n’existe pas de résultat type, seulement une simulation à établir dossier par dossier.
Le rôle du notaire dans la mise en place du Pacte Dutreil
La réforme de 2026 renforce l’exigence technique de l’opération. Votre notaire dans le Var intervient à plusieurs niveaux :
- il évalue l’opportunité du dispositif au regard de votre situation patrimoniale et familiale, et de l’horizon de huit ans désormais imposé,
- il procède, avec votre expert-comptable, au retraitement de la valeur des titres pour isoler la fraction représentative des actifs exclus,
- il rédige les actes (statuts, engagement collectif, donation-partage, testament) et sécurise leur conformité,
- il coordonne l’intervention des autres professionnels (expert-comptable, avocat fiscaliste…),
- il assure le suivi des obligations déclaratives, dont l’attestation de fin d’engagement, dont la date d’envoi se trouve mécaniquement reportée de deux ans.
Conclusion : anticiper, plus que jamais
La transmission d’une entreprise familiale se prépare plusieurs années à l’avance. Avec la réforme de 2026, ce délai s’allonge encore : la condition d’affectation exclusive des actifs s’apprécie sur les trois années précédant la transmission, et la conservation court sur huit ans après.
Autrement dit, une transmission bien construite s’inscrit désormais dans un horizon de plus de dix ans. Si vous envisagez de transmettre votre entreprise dans les deux à trois prochaines années, le calendrier et la composition du bilan doivent être examinés maintenant.
N’hésitez pas à contacter notre étude notariale à La Seyne-sur-Mer pour un rendez-vous personnalisé.
Questions fréquemment posées
La réforme s’applique-t-elle aux pactes déjà signés ?
L’exclusion des actifs et l’allongement à six ans s’appliquent aux transmissions (donations ou décès) intervenant à compter du 21 février 2026. La loi ne comporte pas de disposition transitoire. La doctrine majoritaire considère que l’allongement de l’engagement individuel ne devrait pas s’appliquer rétroactivement aux transmissions antérieures dont les engagements sont toujours en cours, l’engagement individuel étant nécessairement souscrit après la transmission. Une confirmation par la doctrine administrative reste attendue sur ce point, en cas de transmission en cours, une vérification s’impose.
Le Pacte Dutreil peut-il s’appliquer à toutes les formes de sociétés ?
Oui, quelle que soit la forme juridique (SARL, SAS, SA, société civile d’exploitation, etc.), dès lors que l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les holdings animatrices de groupe sont éligibles. Sont exclues les sociétés dont l’activité principale est la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Mon entreprise détient un véhicule de fonction et un appartement loué : perds-je le bénéfice du Dutreil ?
Non. Vous ne perdez pas le régime, mais l’exonération de 75 % ne s’appliquera pas à la fraction de la valeur des titres correspondant à ces biens, sauf à démontrer leur affectation exclusive à l’activité pendant les trois ans précédant la transmission et jusqu’à la fin de l’engagement individuel. Le régime reste acquis pour le reste de la valeur.
La trésorerie de la société est-elle exclue ?
Non. La trésorerie, les placements financiers et les participations ne figurent pas dans la liste limitative des actifs exclus. Attention toutefois à tout excès.
Que se passe-t-il en cas de non-respect des engagements ?
Le non-respect entraîne la remise en cause de l’exonération partielle : les droits éludés deviennent exigibles, majorés des intérêts de retard. Des exceptions existent, notamment en cas de cession à un autre signataire de l’engagement collectif sous conditions, d’apport à une holding répondant aux critères légaux, de fusion ou de liquidation judiciaire.
Est-il possible de changer de dirigeant pendant la durée des engagements ?
Oui, à condition qu’un signataire de l’engagement collectif ou un bénéficiaire de la transmission exerce la fonction de direction pendant l’engagement collectif et les trois ans suivant la transmission. Au-delà de cette période de trois ans, la contrainte de direction cesse, même si l’obligation de conservation des titres se poursuit.
Le family buy out est-il toujours possible ?
Oui. L’amendement visant à l’écarter du bénéfice du Dutreil n’a pas été adopté.
